I-13.3, r. 2 - Règlement sur les autorisations d’enseigner

Texte complet
11. Un permis d’enseigner peut être délivré au titulaire d’une autorisation d’enseigner délivrée à l’extérieur du Canada par l’autorité compétente de l’État où il a reçu sa formation en éducation, qui satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 1 et 3 de l’article 8 et qui remplit les conditions prévues à l’un des paragraphes suivants:
1°  l’ensemble de sa formation équivaut à un programme mentionné à l’annexe V;
2°  il a réussi un programme de formation à l’enseignement de niveau universitaire comportant 30 unités de formation en éducation, équivalant à un programme mentionné à l’annexe VI.
A.M. 2006-06-06, a. 11; A.M. 2010-07-11, a. 13.